Lois et règlements

2011, ch. 119 - Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook

Texte intégral
À jour au 1er janvier 2024
2011, ch. 119
Loi sur la Galerie d’art Beaverbrook
Déposée le 13 mai 2011
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« conseil d’administration » Le conseil d’administration de la Galerie. (Board of Governors)
« don » Sont assimilés à un don les subventions, les legs, les fiducies et les dotations. (gift)
« Galerie » La Galerie d’art Beaverbrook située dans The City of Fredericton. (Gallery)
« oeuvre d’art » Sont assimilés à une oeuvre d’art les peintures, les estampes, les images, les livres, les sculptures, les antiquités et autres biens semblables. (work of art)
L.R. 1973, ch. B-1, art. 1
Constitution en personne morale de la Galerie
2Il est constitué une personne morale appelée la Galerie d’art Beaverbrook dont les membres sont membres du conseil d’administration et toutes autres personnes qui sont des membres en règle conformément aux règlements administratifs.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 2; 1986, ch. 15, art. 1
Galerie désignée Galerie d’art provinciale
3La Galerie est désignée Galerie d’art provinciale.
1994, ch. 96, art. 1
Objets
4La Galerie a pour objets d’encourager et de favoriser l’étude et l’appréciation par le public des arts de la peinture, du dessin, de la sculpture et d’autres arts graphiques et activités de création et d’interprétation semblables, notamment la tenue d’expositions et la production d’oeuvres d’art et elle a, pour la réalisation de ces objets, mission de diriger et d’administrer la Galerie.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 3
Gardiens
Abrogé : 2013, ch. 16, art. 1
2013, ch. 16, art. 1
5Abrogé : 2013, ch. 16, art. 2
L.R. 1973, ch. B-1, art. 4; 2013, ch. 16, art. 2
Conseil d’administration
6(1)Le conseil d’administration gère les affaires internes de la Galerie.
6(2)Le conseil d’administration se compose de douze à seize administrateurs nommés comme suit :
a) un minimum de neuf et un maximum de treize administrateurs que nomme le conseil d’administration;
b) deux administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil de la façon suivante :
(i) un administrateur que désigne le premier ministre du Nouveau-Brunswick,
(ii) un administrateur que désigne le chef de l’opposition à l’Assemblée législative;
(iii) Abrogé : 2022, ch. 21, art. 2
c) un administrateur parmi les employés du ministère du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture que nomme le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture.
6(3)Outre les administrateurs nommés en vertu du paragraphe (2), le conseil d’administration peut nommer un administrateur honoraire à titre de membre sans droit de vote.
6(4)Le mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)a) ou du paragraphe (3) est fixé par règlement administratif.
6(5)Le mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)b) ou c) est d’une durée maximale de trois ans et peut être reconduit.
6(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut démettre de ses fonctions pour motif valable ou pour toute autre raison un administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)b).
6(6.1)Le ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture peut démettre de ses fonctions pour motif valable ou pour toute autre raison l’administrateur nommé en vertu de l’alinéa (2)c).
6(7)Un administrateur peut démissionner à tout moment de ses fonctions.
6(8)Le conseil d’administration élit un président parmi ses administrateurs ayant droit de vote.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 5; 1986, ch. 15, art. 2; 1991, ch. 19, art. 1; 1994, ch. 96, art. 2; 1998, ch. 41, art. 12; 2000, ch. 26, art. 26 ; 2005, ch. 6, art. 1; 2007, ch. 10, art. 19; 2010, ch. 31, art. 21; 2012, ch. 39, art. 20; 2012, ch. 52, art. 8; 2013, ch. 16, art. 3; 2022, ch. 21, art. 2
Pouvoirs du conseil d’administration
7Le conseil d’administration :
a) peut conclure des contrats au nom de la Galerie;
b) peut, sous réserve de l’article 8, acquérir toute oeuvre d’art ou tout autre bien au nom de la Galerie et aliéner toute oeuvre ou tout bien de cette dernière;
c) gère, surveille et administre les biens de la Galerie, y compris les dons et les dotations qui lui sont faits, ainsi que tous les revenus qui en résultent à condition que toutes les ressources de la Galerie, y compris les revenus qui en résultent, soient consacrées aux fins caritatives mentionnées à l’article 4 et qu’elles ne puissent être versées aux membres de la Galerie ni servir d’une autre façon à leur avantage personnel;
d) peut permettre d’utiliser la Galerie de la façon et pour les fins qu’il estime appropriées lorsqu’il s’agit de réaliser l’ensemble ou certaines des fins caritatives de la Galerie;
e) peut exposer des oeuvres d’art et des objets de design industriel et appliqué;
f) peut engager un directeur et d’autres cadres et employés ainsi que retenir les services de conseillers techniques et professionnels selon les modalités et les conditions qu’il juge appropriées;
g) peut prendre des règlements administratifs relativement :
(i) à la réglementation des délibérations du conseil d’administration et des membres de la Galerie, y compris à la fixation du quorum dans chaque cas,
(ii) à la constitution d’un comité de direction en son sein et à la délégation de pouvoirs et fonctions à ce comité,
(iii) à l’élection ou à la nomination de cadres et à la définition de leurs fonctions,
(iv) à la nomination de cadres honoraires et à la constitution de comités consultatifs,
(v) à l’admission, à la suspension et à l’expulsion des membres de la Galerie et à l’établissement de différentes catégories de ces membres,
(vi) au fonctionnement de la Galerie et à la conduite et à la gestion de ses affaires,
(vii) à la nomination, au renouvellement du mandat, à la suspension ou à la révocation d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 6(2)a) et du paragraphe 6(3),
(viii) à la durée du mandat d’un administrateur nommé en vertu de l’alinéa 6(2)a) et du paragraphe 6(3).
L.R. 1973, ch. B-1, art. 6; 1986, ch. 15, art. 3; 2013, ch. 16, art. 4
Acquisition ou aliénation d’oeuvres d’art
8La Galerie ne peut acquérir une oeuvre d’art ni aliéner une oeuvre qui lui appartient sans une résolution du conseil d’administration.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 7
Acceptation des dons par le conseil d’administration
9(1)Sous réserve de l’article 8, le conseil d’administration peut accepter tout don d’un organisme public ou privé ou d’une personne malgré le fait que le donateur l’ait assorti de modalités et de conditions. Il peut en outre passer tout instrument nécessaire ou utile en vue d’assurer la réalisation de ces modalités et de ces conditions mais leur acceptation et leur réalisation ne peuvent nullement s’opposer à la réalisation des fins caritatives de la Galerie.
9(2)Lorsque le donateur, en faisant un don à la Galerie, exprime le désir que l’objet de son don soit inaliénable, le conseil ne peut pas le transférer à un organisme public ou privé ou à un particulier moyennant une contrepartie ou autrement et tout transfert fait en violation de ce paragraphe est nul et non avenu.
9(3)La Galerie bénéficie des dons qui lui sont faits ou qui lui seront faits si ces derniers sont faits sous un nom ou pour un objet dont on peut raisonnablement déduire que la Galerie était censée en bénéficier.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 8
États financiers
10Les comptes et les opérations financières de la Galerie sont vérifiés chaque année et une copie de l’état vérifié, signée au nom du conseil d’administration par deux de ses membres, est déposée auprès du ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 9; 2016, ch. 37, art. 20; 2019, ch. 29, art. 12
Dévolution de biens
11(1)Les biens dévolus au conseil d’administration de la Galerie, y compris la Galerie d’art Lord Beaverbrook à Fredericton, ainsi que les terrains sur lesquels celle-ci est située et dont la description figure à l’annexe A, qui sont la propriété de la Couronne du chef de la province en vertu de l’article 4 de la loi intitulée Lord Beaverbrook Art Gallery Act, chapitre 10, 6 Elizabeth II, 1957, sont dévolus à la Galerie.
11(2)La Galerie est tenue des responsabilités et des obligations de la personne morale créée par la loi intitulée Lord Beaverbrook Art Gallery Act, chapitre 10, 6 Elizabeth II, 1957.
11(3)Les dons faits jusqu’à présent ou ultérieurement en faveur de la personne morale appelée le conseil d’administration de la Galerie d’art Beaverbrook sont dévolus à la Galerie.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 10; 2023, ch. 17, art. 14
Exemption de l’imposition municipale
12Les terrains, bâtiments et autres biens de la Galerie sont exemptés de l’imposition municipale.
L.R. 1973, ch. B-1, art. 11
ANNEXE A
Une étendue de terre située dans The City of Fredericton, comté de York, province du Nouveau-Brunswick, et dont les limites sont les suivantes :
Commençant à un point situé à la limite de la rue Queen vers le nord-est, dans The City of Fredericton, ce point étant marqué d’un repère foncé dans le ciment du trottoir à une distance de cinquante-neuf pieds et huit dixièmes, mesurés le long d’une ligne vingt-trois degrés sud et quatre minutes est, selon les relevés magnétiques de l’année 1957, du point d’intersection de cette limite de la rue Queen vers le nord-est et du prolongement nord-est de la limite de la rue Saint John vers le nord-ouest; de là, de ce point de départ et se dirigeant, selon les relevés magnétiques de cette même année, vingt-trois degrés sud et quatre minutes est le long de la ligne de la rue Queen, sur une distance de trois cent quatre-vingt-cinq pieds et cinq dixièmes jusqu’à un tuyau en fer; de là, soixante-six degrés nord et cinquante-six minutes est, sur une distance de cent seize pieds et quatre dixièmes jusqu’à un tuyau en fer placé sur le talus de la rive de la rivière Saint-Jean; de là, dans une direction nord-ouest le long de ce talus de la rive jusqu’à un tuyau en fer éloigné de quatre cent trente-cinq pieds et quatre dixièmes, mesurés le long d’une ligne quatorze degrés nord et vingt-quatre minutes ouest en partant du tuyau en fer susmentionné; et, de là, vers le sud, cinquante-trois degrés ouest, sur une distance de cent quatre-vingt-sept pieds et trois dixièmes ou jusqu’au point de départ.
Cette étendue de terre contient un acre et quatre dixièmes, plus ou moins, et est une partie des terres qui sont indiquées comme réservées à Cornelius Ackerman et autres pour en faire un terrain communal dans la concession numéro 153, datée du mois de mars 1788.
L.R. 1973, ch. B-1, annexe A
N.B. La présente loi a été proclamée et est entrée en vigueur le 1er septembre 2011.
N.B. La présente loi est refondue au 16 juin 2023.